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Mardi 18 juillet 2006 2 18 /07 /Juil /2006 11:17

Discours de Gbagbo:

J’ai lu quelques déclarations qui ne m’ont pas plu. On dit qu’il y a la guerre à cause des frustrations. Mais, la frustration vient d’où et de qui? Qui a amené la frustration? Des gens qui se disent houphouétistes, voilà comment ils critiquent Houphouet de manière insidieuse. Vous ne pouvez pas dire que c’est Gbagbo qui vous a frustrés, parce qu’il n’était pas au pouvoir. Donc, vous voulez parler de qui? Si vous avez été frustrés au point de faire la guerre, donc qui vous a frustrés, Il faut le dire. C’est pourquoi les gens ne peuvent pas discuter avec nous.

Parce que les phrases qu’ils prononcent eux-mêmes contiennent leur propre condamnation. Vous ne pouvez pas dire à la fois que vous êtes houphouétistes et dire que Houphouet a passé son temps à vous frustrer.
Il ne faut pas dire oui à quelqu’un le jour et comploter la nuit contre lui. Je ne sais pas dire oui et trahir. C’est pourquoi j’ai dit à Houphouet qui voulait me nommer ministre que je ne veux pas. Parce que je ne peux pas accepter et le critiquer après. Et, une frustration ne conduit pas à la guerre. Si la frustration conduisait à la guerre, tous les pays du monde seraient tout le temps en guerre. Parce que dans tous les pays, il y a la frustration. Jeunes Houphouétistes, méfiez-vous des fausses solutions. La rébellion n’est pas une solution à un problème. La rébellion est une fausse solution à de vrais problèmes qui existent en Côte d’Ivoire. Méfiez-vous! Ceux qui ont fait la rébellion sont dans l’impasse. Ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus comment s’en sortir. Malheureusement, nous sommes dans l’impasse avec eux.
Je voudrais dire deux mots à nos amis de l’ONUCI qui sont venus pour nous aider. Ils sont venus parce que nous l’avons demandé. Sinon, il y a des pays où on ne veut pas les voir. Des pays comme l’Erythrée, l’Ethiopie, le Soudan, on ne veut pas les voir ; ils ne sont pas venus. Donc, il faut qu’ils comprennent qu’ils sont ici, parce que nous le voulons. C’est un point qui est important. Un pays n’a jamais été rayé de la carte du monde, parce qu’il a refusé de recevoir les forces de l’ONU. Mais dans leur présence, ils doivent être discrets et ils doivent être justes. Ils sont zélés quand il s’agit de dénoncer les jeunes patriotes. Mais, ils sont silencieux quand il s’agit de réclamer le désarmement! Je ne suis pas d’accord! Nous n’accepterons pas ça! Quand il s’agit des jeunes patriotes, des gens disent: “Nous n’accepterons pas ceux qui, ne veulent pas de l’identification…” Ils sont qui, pour avoir la morgue et la menace à la bouche? Mais, quand nous leur disons de faire le désarmement, ils rasent les mûrs. Ils sont pitoyables. Nous n’accepterons pas cela!
Nous sommes un pays libre, un pays souverain, un pays qui n’est pas en faillite, un pays qui ne demande de l’aide à personne. Je voudrais leur dire que nous sommes prêts à collaborer avec eux. Mais, nous n’accepterons pas l’injustice. Il y a certains d’entre eux qui couraient à Washington pour dire: “oui, les jeunes patriotes-là, ils ont des réactions terroristes. Ils faut les classer comme tels”. Comment ? Des gens qui sont venus nous surprendre la nuit, qui ont égorgé, qui ont tué, éventré des femmes enceintes, qui ont violé et volé! Ceux-là, ils ne sont pas des terroristes, ce sont les patriotes qui sont des terroristes?! Je n’accepterai pas ça.
Je voudrais leur dire qu’ils sont envoyés ici pour faire un travail. Il faut qu’il fasse un travail utile. Parce que nous, on n’est pas payés pour être ici. Nous, nous sommes chez nous. On ne nous paie pas pour être en Côte d’Ivoire. Nous, nous sommes en Côte d’Ivoire, parce que c’est chez nous. Alors, je voudrais leur dire ça. S’ils veulent qu’on s’entende, il faut qu’ils aient un zèle pour le désarmement. Ceux qui ont pris les armes, ce sont eux qui ont tort.
Ce n’est pas nous qui résistons qui avons tort. Nous résistons aujourd’hui, nous avons résisté hier et nous résisterons demain. Je ne laisserai pas mon pays submergé par des gens, sous le prétexte qu’ils ont pris les armes. Non! Ce que moi j’attends des gens de l’ONU et de tous leurs démembrements, c’est qu’ils aient un zèle certain, un zèle visible pour le désarmement. Le jour où ils nous auront aidés à faire le désarmement, alors ils auront mérité d’être l’ONU. Mais, tant qu’ils continueront de poser des pièges pour des citoyens honnêtes que nous sommes, qui sont là pour bâtir leur pays, alors ça n’ira pas bien. Ça, c’est pour les gens de l’ONU qui sont là.
Pour le gouvernement, j’ai dit au Premier ministre avant de venir et il va le faire, de recevoir tous ceux qui ont peur d’aller en zones occupées pour les audiences foraines. Les sous-préfets et les préfets ont peur. Et ils ont raison. On oublie trop facilement que dans le département de Korhogo, le sous-préfet de Sirasso a été tué. Le préfet de Korhogo a été transformé en cuisinier et en chauffeur des rebelles. Des préfets ont dû fuir leurs maisons. En courant. Ils ont pris la route, la brousse pour s’en sortir. Oui, les préfets et les sous-préfets, je comprends votre peur. Je comprend votre peur et j’ai dit en Conseil des ministres: luttons contre les peurs. Une fois que nous aurons lutté contre les peurs, alors nous progresserons.
Mais, tant qu’on n’aura pas lutté contre les peurs, ce n’est pas possible. Je comprends aussi les juges qui ont peur d’aller siéger aux audiences foraines. Les gens croient que les audiences foraines, c’est là qu’on distribue seulement les jugements supplétifs. Une audience foraine, c’est d’abord une audience. C’est-à-dire, un jugement rendu par un juge. Et ces juges sont nommés par décret par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. J’attends encore les propositions du Conseil supérieur de la magistrature. Je n’ai pas encore signé ce décret. C’est la précipitation avec laquelle le ministre de la Justice a annoncé le démarrage de l’opération, c’est ça qui a semé le trouble. Donc, doucement, doucement, nous sommes pressés. Quand on est pressé, on ne court pas trop vite. Parce qu’on peut tomber.
Je comprends la peur des juges. Je comprends la peur des magistrats. Le Premier ministre doit les recevoir, corps après corps. Pour les rassurer. Il faut la sécurité. Les partis politiques veulent être présents sur les lieux où on fait les audiences foraines. Et ça, c’est évident.
Quand Sidiki Konaté dit: “Pour venir dans nos zones… ”. Lui, il a une zone? Ici là, il a une zone? Les gens veulent qu’on leur parle. On ne va pas leur parler. Mais, le temps de parler à ceux-là n’est pas encore venu. Il peuvent parler partout. Tout le monde, sauf Sidiki Konaté quand même! Après c’est pour venir dire: il faut tenir un langage de paix. Mais moi, je parle de ce que je veux, chez moi, quand je veux et à l’aise. Le problème aujourd’hui, c’est qu’il faut qu’on les désarme pour que les gens, qui ont leurs maisons à Bouaké, Ferké, Korhogo, Sinématiali, Man, Danané, aient d’abord leurs biens. C’est ça le problème. On n’a pas réglé le problème de la sécurité et on croit qu’on peut passer en vitesse. Il faut régler d’abord le problème de la sécurité. Un ministre européen est venu me voir pour me dire qu’on peut faire les élections sans désarmement, comme en Irak… Je lui ai dit: “Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe en Irak?” Il est passé à un autre sujet. Les gens nous prennent pour des imbéciles.
On ne fera pas d’élections sans désarmement. Et nous sommes tranquilles. Parce que nous sommes sûrs de nous. Ce sont ceux qui ne sont pas sûrs d’eux qui prennent les armes. Nous qui ne prenons pas les armes, c’est parce que nous sommes sûrs de nous. Ça ne se fera pas comme ça! Ils vont désarmer! Voilà les choses que je voudrais dire. Il faut que les gouvernants soient pédagogues. Un gouvernant doit être pédagogue. Il doit expliquer, expliquer pour être compris. Il doit pouvoir comprendre. Il doit pouvoir convaincre. Le pouvoir sert à convaincre et non à imposer les choses. Voilà le commentaire que je voulais faire sur les audiences foraines qui vont se faire et elles doivent se faire. Mais, sur la méthode de la pédagogie. Je ne vous parle même pas de la liste des magistrats qu’on avait voulu affecter. C’est la catastrophe. J’ai dit non. Donc, j’ai écrit au Conseil supérieur de la magistrature qui trouvera, comme c’est son travail, une liste à me proposer pour que je signe le décret. J’attends encore les propositions du Conseil supérieur de la magistrature. Je n’ai pas encore signé le décret des nominations. Je suis dans une fonction de veille, une fonction de vigilance. Les gens de l’ONU sont là. Ils ne parlent pas des fraudes qui se préparent. Il y a des fraudes que nous combattons tous les jours avec la gendarmerie, la police, la justice. Il y a des gens qui sont en prison. Ils le savent, ils n’en parlent pas. Ils savent et nous savons. Ils n’en parle pas. Quand il s’agit des jeunes patriotes, ils retrouvent la voix. Je ne peux pas accepter cela. Entre deux groupes de jeunes, ceux qui ont pris les armes et ceux qui ont pris la rue, je ne peux pas accepter qu’on critique ceux qui ont pris la rue et qu’on couvre ceux qui ont pris les armes. Il faut que les gens comprennent cela ici et partout. Il y a des jeunes qui ont pris des armes qui ont tué, massacré, violé, volé. On les dorlote et on critique les jeunes patriotes qui ont pris la rue pour dire non à la guerre.
Mais moi, je suis avec ceux qui ont dit non à la guerre. C’est avec eux, que je suis. Il faut que cela soit clairement connu ici et partout. Je ne suis pas un lâche. Si je ne t’aime pas, je le dis. Si je dis je suis avec toi, dans la journée comme dans la nuit, on est ensemble.
Jeunes houphouétistes, nous sommes engagés dans un même combat. Le combat de la dignité. J’ai étudié l’histoire d’Houphouet-Boigny. Il a dit non aux Français quand il le fallait. Et la Côte d’Ivoire aura toujours quelqu’un pour dire non quand il s’agit de lutter contre l’injustice. Hier, Houphouet a dit non. Aujourd’hui, je dis non. Et demain il y aura encore quelqu’un pour dire non. La Côte d’Ivoire est une terre où il y aura des citoyens valables pour dire non quand il s’agit de lutter contre l’injustice. Jeunes Houphouétistes, soyez vigilants, battez-vous! Que Dieu vous bénisse! Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.

Par Adom gilbert - Publié dans : adomgilbert
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Samedi 27 mai 2006 6 27 /05 /Mai /2006 12:58
 Les sources de sa pensée.

Hegel reprend l'Idée platonicienne, mais prise dans un sens nouveau, dynamisme de l'Esprit se réalisant dans le monde et dans l'histoire des hommes.
Il est influencé par
Kant (dont il veut dépasser le formalisme) et par Schelling (qu'il critique).
La révolution française, Napoléon, le monde industriel fournissent matière à sa réflexion.

La vie de Hegel

Georg Wilhem Friedrich Hegel naît à Stuttgart le 27 août 1770, d'un père petit fonctionnaire.
De 1777 à 1788, il est collégien au gymnase de Stuttgart. Elève modèle, il s'exerce au latin, au grec, se forme sérieusement aux mathématiques et à la physique.
Le 27 Octobre 1788, il entre au séminaire protestant de Tübingen. Il apprend la philologie, la philosophie et les mathématiques en compagnie d'un camarade, Hölderlin, avec qui il se lie d'une intime amitié. Il lit
Rousseau, Kant, dans l'écho de la Révolution Française. En 1790, Schelling le rejoint au séminaire. Le 27 septembre 1790, Hegel obtient sa maîtrise de philosophie.
De 1790 à 1793, il étudie la théologie luthérienne orthodoxe. Il s'intéresse à la botanique et à l'anatomie.
En octobre 1793, Hegel devient précepteur dans la famille du capitaine Von Steiger à Berne. Il le restera jusqu'en 1796. En 1795, il écrit une Vie de Jésus. De 1797 à 1800, il est précepteur à Francfort où il continue d'étudier
Kant et lit Fichte.
La succession de son père (mort en 1799) libère Hegel (pour quelque temps) des soucis matériels. Il se rend à Iéna en 1801 où Schelling vient de remplacer Fichte à l'Université. Il se livre alors à une intense activité intellectuelle d'où naîtra l'hégélianisme. Il devient Privatdozent à l'Université d'Iéna (poste auquel il renoncera, trop mal payé, en 1807).
Il achève la Phénoménologie de l'Esprit en 1807, année où il devient rédacteur en chef de la Gazette de Bamberg. Pour des raisons de censure politique il en est chassé en 1808 et devient directeur du gymnase de Nuremberg. Il travaille à adapter son enseignement au secondaire et compose sa Science de la logique qui paraît de 1812 à 1816.
De son mariage (1811) naîtront deux fils dont l'un deviendra professeur d'histoire et l'autre pasteur.
En 1816, Hegel obtient une chaire de professeur titulaire à l'Université d'Heidelberg. Au début ses étudiants sont peu nombreux. Il publie l'Encyclopédie des sciences philosophiques en 1817.
A la mort de Fichte (1818), Hegel occupe sa chaire à Berlin. Il la gardera jusqu'à sa mort. Son activité est considérable, sa célébrité croissante et ses cours suivis par des élèves dont certains sont déjà célèbres. Il passe d'abord pour le philosophe officiel de la monarchie prussienne et est attaqué comme tel. Puis il sera suspecté par le pouvoir lui-même. En 1821 il publie les Principes de la philosophie du droit. Il voyage durant les vacances et notamment passe en 1827 par Weimar où le reçoit Goethe et Paris où l'accueille Victor Cousin.
Il meurt le 13 novembre 1831 du choléra à 61 ans. L'Esthétique, la Philosophie de la religion et la philosophie de l'histoire seront publiés après sa mort.

Apport conceptuel.

Résumer la philosophie de Hegel, c'est prendre un double risque : soit dénaturer sa pensée par excès de simplification, soit la rendre incompréhensible au néophyte par souci d'être complet. C'est qu'il s'agit là d'une pensée difficile ! Nous nous contenterons, par conséquent, de souligner quelques aspects essentiels, ce qu'il est important de connaître pour le candidat au baccalauréat littéraire.
Hegel fait sien tout le savoir de son temps. La philosophie doit penser la totalité du réel et celle de Hegel se veut un système c'est à dire un ensemble organisé de concepts dont tous les éléments sont interdépendants.

Le langage.

Le point de départ du savoir, selon Hegel, n'est pas la conscience mais le langage. Nous ne pouvons, en effet, penser sans les mots. Tout discours, certes, suppose un sujet mais nul ne parle sans se soumettre aux règles du langage qu'il n'invente pas. Le langage est donc rationalité. La pensée se constitue dans et par le discours (le logos est indissociablement pensée et parole, concept et langage) et l'hégélianisme se veut une philosophie adéquate à cette manifestation originaire de l'esprit (au commencement est le verbe !). Il faut rejeter tout enfermement dans l'ineffable (qui est la marque d'une pensée non élaborée, " à l'état de fermentation "), mais aussi tout renoncement à la connaissance de l'être en lui-même (Hegel rejettera l'opposition kantienne entre phénomène et chose en soi. On sait que chez Kant la chose en soi était inconnaissable. )

La dialectique.

La dialectique est la marche de la pensée procédant par contradictions surmontées en allant de l'affirmation à la négation et de la négation à la négation de la négation (on dit parfois : thèse, antithèse, synthèse). Le devenir s'opère par dépassements successifs des contradictions. Dépasser, ici, c'est nier mais en conservant, sans anéantir. Par exemple, la fleur nie le bouton mais en même temps le conserve puisqu'elle en est le prolongement. De même le fruit nie la fleur tout en la conservant. Chaque terme nié est intégré. Les termes opposés ne sont pas isolés mais en échange permanent l'un avec l'autre. Tout ce qui est possède donc trois aspects ou trois moments (logiques et pas nécessairement chronologiques).
La contradiction joue un rôle essentiel. Toute réalité est un jeu de contradiction : mort et vie, être et néant etc. Le négatif est créateur.

La dialectique du maître et de l'esclave.

Aux yeux de Hegel, l'existence d'autrui est indispensable " à l'existence de ma conscience comme conscience de soi " car à l'origine du problème de l'existence d'autrui, il y a la présupposition fondamentale qu'autrui c'est l'autre c'est à dire le moi qui n'est pas moi, que je ne suis pas. Ce n'est que parce que je vois l'autre comme différent, comme opposé à moi que je prends conscience par différence de moi. Le moi n'a de sens qu'en tant qu'il n'est pas autrui.
Non seulement je ne prends conscience de moi que par la prise de conscience de l'autre, mais la connaissance de soi requiert la reconnaissance de soi par l'autre. C'est ce que développe la fameuse dialectique du maître et de l'esclave :

  • Hegel décrit d'abord l'homme comme un individu immergé dans la nature dont il fait partie. Sa conscience n'est pas une pure conscience mais une conscience immergée dans la réalité. Ainsi, initialement, l'homme ne fait pas de distinction entre les illusions et la réalité, entre ce qu'il pense du réel et le réel lui-même.
  • C'est parce qu'il est confronté au réel que l'homme va progressivement distinguer l'en-soi (c'est à dire le réel) du pour-moi (c'est à dire la réalité telle qu'il la pense ou plus exactement telle qu'il la saisit car alors n'existe encore qu'une certitude sensible immédiate).
  • La conscience va ensuite prendre conscience d'elle-même. Elle ne saurait le faire efficacement par l'introspection mais plutôt par l'action. La conscience va devenir conscience pratique. Elle va vouloir s'approprier les choses. Le monde sensible va lui apparaître comme l'Autre qu'elle veut assimiler. C'est ce qu'on nomme le désir. Or le désir est actif. Désirer quelque chose c'est désirer le transformer par son action. Par exemple le désir qu'est la faim veut transformer la nourriture désirée en la mangeant. Le désir de transformation de la nature se manifeste dans le travail. Travailler, c'est nier la nature pour la vaincre, soumettre le monde extérieur à la forme humaine. Le travail pour Hegel est anthropogène c'est à dire qu'il fait de nous des humains.
  • Mais le désir est aussi désir d'être reconnu par un autre. La conscience veut qu'une autre conscience la reconnaisse comme conscience sinon elle n'est pas pleinement conscience de soi. L'homme est un être social et les consciences vont s'affronter car on ne conçoit pas (au moins dans un premier temps), que la reconnaissance puisse se faire autrement que dans l'inégalité et l'asservissement. Chacun veut donc asservir l'autre pour être reconnu par lui. Les consciences s'affrontent dans une lutte qui va être une lutte à mort.
  • Chacun des deux adversaires veut être reconnu par l'autre. Or, dit Hegel, l'un va accepter de risquer sa vie pour être reconnu. Il va préférer la mort à l'éventualité de n'être pas reconnu. L'autre, au contraire, va ressentir la peur et va préférer vivre soumis que mourir. Le premier sera le maître, le second sera l'esclave. Le premier ne sera plus soumis au travail, le second va travailler pour le premier.
  • Or, dit Hegel, le porteur de la continuation de l'histoire n'est pas le maître mais bien l'esclave. L'esclave peut se libérer parce qu'il travaille. Le maître, lui, se sert du corps de l'esclave comme s'il était son propre corps pour transformer la nature, pour travailler. Il n'a donc plus de rapport avec la nature que par l'intermédiaire de l'esclave. Le maître a perdu tout rapport proprement humain avec la nature. Il ne lui impose plus par le travail une forme propre à satisfaire ses besoins. Il n'a plus qu'à jouir sans transformer et est donc comme l'animal. Il dépend de l'esclave pour satisfaire ses besoins.

La lutte des consciences entre elles où l'un acceptant de risquer la mort est reconnu et où l'autre qui ne l'a pas risquée se soumet, aboutit donc au rapport maître / esclave. Si le maître est conscience de soi, il ne l'est pleinement que parce que l'autre l'a reconnu. Quant à l'esclave, dans cette relation à l'autre qui est une relation de lutte, il a éprouvé la disparition possible, la fragilité de son existence et a donc pris conscience aussi de lui-même. Dans les deux cas la conscience de soi passe par autrui.

La philosophie du droit, l'Etat.

Dans les Principes de la philosophie du Droit, l'analyse part de la liberté et donc de la volonté. Qu'est-ce qu'une volonté libre ? Au commencement la liberté se présente comme abstraite : c'est l'arbitraire. Mais l'arbitraire qui consiste à faire ce qui nous plaît est en fait le contraire même de la liberté. On fait n'importe quoi.
Il faut donc que la volonté devienne une volonté qui décide, qui choisisse véritablement grâce au jugement. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre.
Au-delà se situe la volonté raisonnable qui ne veut pas être libre si les autres ne le sont pas. Elle ne peut se réaliser que dans la sphère du droit, dans les institutions. Le droit abstrait apparaît comme la première forme de réalisation de la liberté. La question qui se pose alors est de savoir comment le pouvoir naît du vouloir. Le pouvoir n'est pas une catégorie ajoutée au vouloir pour Hegel. Contre les théoriciens anarchistes, il soutient que c'est de la volonté que doit naître la loi c'est à dire le pouvoir.

1) Le droit abstrait
La loi est l'œuvre première, fondamentale, du libre vouloir. Elle n'est pas une contrainte extérieure mais ce moment où la liberté se veut elle-même. Il ne faut pas oublier que Hegel réfléchit à partir des idées de la révolution française et du destin des idées de
Rousseau.
Au contraire de
Kant, Hegel ne parle pas de devoir mais de droit. Le droit existe, la morale a à être et est donc seconde. Le droit est le lieu de l'universalité au sens où la loi est valable pour tous. La volonté se donne un contenu c'est à dire un but à réaliser. La liberté n'est liberté que si elle rencontre un contenu :

  • La propriété. L'esprit n'est libre qu'en s'investissant dans la chose. Juridiquement les hommes n'entrent en contact que grâce à la médiation des choses. De même que les propriétés se limitent et se déterminent réciproquement, de même ma volonté de posséder se heurte à une prétention identique de la part d'autrui mais aussi la suppose car la valeur de ce que je possède est fonction du désir, virtuel ou réel, qu'autrui a de mon bien. Au fond nous désirons moins les choses elles-mêmes que le désir des autres qui se porte sur elles, d'où des conflits, des compétitions. Ce qui est possédé par tous n'est plus désiré par personne et le désir se déplace vers d'autres biens pour lesquels les antagonismes renaissent. La propriété c'est la possession, l'usage (se servir de ce qu'on possède) puis éventuellement le fait d'échanger, d'aliéner (au sens de donner ou vendre) le bien possédé. L'échange ne peut avoir lieu que dans le Contrat
  • Le Contrat. C'est l'opération juridique par laquelle les choses entrent en échange. Le contrat est la première forme de liberté concrète parce que, grâce à lui, je ne suis pas libre contre les autres mais avec les autres sans pour autant renoncer à ma personnalité. Le contrat conclu doit être respecté mais il peut y avoir mauvaise foi.
  • L'injustice apparaît. L'injustice est le contraire du droit. Le problème est que le droit abstrait n'est pas le droit mais un droit. La violation du droit révèle que le droit n'est qu'une apparence.

L'injustice se présente elle-même sous trois formes :

  • Le tort de bonne foi. C'est le dommage involontaire. Tout le monde revendique la propriété d'un même bien. Le droit est encore équivoque, non fondé.
  • La fraude. La volonté individuelle a pris conscience de la fragilité du droit et s'en sert à des fins partisanes. C'est l'imposture, la tromperie.
  • Le crime. C'est la violation du droit.

Se pose alors la question du châtiment et de la légitimité juridique de la peine. Nous cherchons spontanément à établir une équivalence entre le crime et le châtiment et les paradoxes viennent de là. Par exemple, qu'y a-t-il de plus grave ? Voler une voiture ou voler de l'argent ? Comment établir des équivalences ?
Pour Hegel, il ne peut y avoir ni une moralisation ni une sacralisation de la peine. Le droit abstrait n'est ni la sphère de la morale, ni celle de la religion. La morale parle de faute, la religion de péché, alors que le droit parle de crime. Nous ne sommes pas dans le même domaine. La fonction de la peine doit être comprise : le crime est une violation du droit et la peine a pour fonction de rétablir le droit. On remarquera ici un bon exemple de la dialectique hégélienne : la loi s'affirme (affirmation), le crime la nie (négation), le châtiment nie le crime et rétablit le droit (négation de la négation). L'injustice est la négativité première qui détruit le droit. C'est la violation du droit comme droit et la peine est au fond le droit du criminel. Imposer une peine à un criminel, c'est lui faire l'honneur de le considérer comme l'être raisonnable que, certes, il n'a pas été, mais qu'il devait être. La peine vise à rétablir par la contrainte le droit violé.
Il se peut que dans la conscience de l'homme naisse un nouveau principe de justice, l'idée d'une justice dénuée de subjectivité, de contingence, d'une justice universelle. Cette nouvelle sphère est celle de la morale car si le droit n'est pas la morale, il y prépare.

2) La morale
La morale est d'abord subjective, ce qui correspond en gros à la moralité kantienne. Kant a eu le mérite de partir de la libre volonté.
a) La moralité subjective :

  • La responsabilité. On n'est responsable que de ce que l'on veut, que de ce qu'on a librement décidé. Il faut bien voir que pour la pensée moderne Œdipe n'est nullement responsable puisqu'il n'a voulu aucun de ses crimes.
  • L'intention. Être moral consiste à suivre non pas ses inclinations sensibles mais la loi morale. Être moral suppose une volonté bonne.
  • Le bien et le devoir. Il faut pour être moral agir par devoir, pour le devoir.

Tout ceci suit la moralité kantienne. Mais, selon Hegel, celle-ci se heurte à des impasses. Le pur moralisme est inefficace. La morale doit être vécue au niveau de la communauté. Il faut passer de la moralité subjective à la moralité objective.
b) La moralité objective.
Celle-ci se réalise au niveau des trois sphères suivantes :

  • La famille
  • La société civile
  • L'État.

Ce sont les trois lieux où la morale s'effectue concrètement, où se réalise le libre vouloir.
La société civile est le monde du travail, de la production. C'est la sphère économique, le lieu du besoin. La liberté ici chute au niveau de la nature. D'une certaine façon la liberté s'y réalise car l'homme y vaut parce qu'il est homme et non parce qu'il serait catholique ou juif etc. et si chacun travaille pour lui-même, le résultat est universel puisque se constitue une fortune publique, nationale. Mais c'est aussi le lieu de la nécessité (il faut travailler pour vivre) et aussi du conflit et des contradictions. La société du besoin ne peut fonctionner que si elle repose sur un besoin indéfini. Il se produit une différenciation des groupes sociaux qui sont en opposition. La société moderne produit un groupe social qui perd le sentiment du droit et de la légitimité et donne la possession dans les mains d'une classe de la totalité des richesses. Le pauvre comprend que son travail n'a ni sens, ni utilité. La richesse des uns se réalise à partir de la pauvreté des autres. L'ordre des choses apparaît comme un jeu formel, mécanique des intérêts particuliers. Les fins sont occultées. L'homme du travail ne suit que son intérêt particulier et la société ne sait plus quelle fin elle poursuit. La société civile est à la fois nécessaire et insensée.
Au-delà de cette rechute de la liberté dans la nature, il faut donc un lieu qui permette de réaliser l'éthique, qui permette de réconcilier les groupes : c'est l'État. Pour Hegel, l'État est la sphère où se règlent les conflits. L'État doit mettre fin aux contradictions et a donc un rôle d'arbitre. Il réalise la morale, la raison et la liberté. Il réalise la morale car le droit de l'individu ne peut se réaliser que dans une organisation supra individuelle. Il réalise la raison parce qu'il parle universellement pour tous. Il réalise la liberté car l'homme ne peut être libre que dans et par l'État ( la pensée hégélienne est post révolutionnaire et il fait sienne la déclaration des droits de l'homme et du citoyen). L'État a donc pour but de mettre fin aux conflits. Certes, il se peut qu'il ne réalise pas ce but mais cela signifie que l'histoire continue et que ce sens de l'État qu'ont formulé les révolutionnaires français reste à réaliser. L'histoire n'est pas finie.

L'histoire.

Selon Hegel, à travers le jeu des intérêts et des passions, ce qui se réalise dans l'histoire, c'est l'Idée, l'Esprit c'est à dire une rationalité profonde. La Raison gouverne le monde et l'histoire. L'histoire a été, est et sera rationnelle.
L'histoire ne peut être comprise que par la pensée : " Il faut regarder avec l'œil de la raison qui pénètre la superficie des choses et transperce l'apparence bariolée des événements." Or, le fait premier ce ne sont pas les passions ou le destin des peuples, la bousculade des événements mais l'esprit des événements, l'esprit conducteur des peuples.
L'histoire tend vers un but que Hegel appelle Dieu ou philosophiquement Idée ou encore Esprit absolu c'est à dire la conscience de soi par laquelle l'esprit est libre. L'histoire va vers un développement de la rationalité, de la morale et de la liberté. Faut-il en conclure que les hommes sont plus raisonnables, plus moraux ou plus libres qu'autrefois ? Non pas, mais ce qui est contraire à la raison, à la morale ou à la liberté est de moins en moins supporté.
Prenons pour exemple trois affaires judiciaires : au XVI° s., le chevalier de la Barre est arrêté, torturé et condamné à mort pour avoir refusé d'ôter son chapeau devant une procession religieuse. Personne ne proteste. Au XVIII° s., Calas est condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Certes l'injustice a bien lieu et l'accusé est exécuté. Mais, cette fois, des intellectuels, Voltaire en tête, protestent vigoureusement. Quand Dreyfus, au XIX° s., est accusé injustement de haute trahison, ce n'est pas seulement l'intellectuel Zola mais toute une partie de l'opinion publique qui prendra sa défense. Ainsi, c'est bien une certaine idée de la justice, de la liberté qui progresse dans l'histoire.
Pour Hegel, l'histoire universelle, l'histoire du monde, ne considère pas des personnes singulières, réduites à leur individualité particulière mais un individu universel et déterminé c'est à dire un peuple et l'esprit de ce peuple (Volkgeist).
Chaque peuple saisit cet esprit et en chaque peuple, certains individus que, pour cette raison, on appelle des grands hommes, en prennent mieux conscience et sont conducteurs d'âme. Le grand homme est donc celui qui prend conscience de ce à quoi aspire la conscience des hommes et le réalise. Cela explique le consensus. Le grand homme ne fait que mettre en œuvre ce que veut le peuple. Le grand homme sans le peuple n'est rien mais le peuple a besoin du grand homme pour prendre conscience de ses aspirations et les réaliser.
Chaque peuple a son principe et tend vers lui comme s'il constituait la fin (le but) de son être. Son œuvre accomplie, il devra disparaître mais sa mort sera rajeunissement et passage à la vie pour un autre peuple, lequel franchira à son tour une étape dans la marche de l'esprit du monde qui atteint son but final dans l'État, lieu de convergence de tous les autres côtés conscients de la vie : art, droit, mœurs, commodités de l'existence etc., et où se réalise objectivement la liberté. Le but de l'histoire est la réalisation de l'État et l'État est réalisation de la liberté.
Si la raison gouverne le monde et se réalise dans l'histoire, il n'en est pas moins vrai que le spectacle que présente l'apparence de l'histoire, ce que l'observateur voit directement, ce n'est pas l'unité mais l'incohérence et la discontinuité. Il faut distinguer l'histoire vraie de l'histoire apparente. Si l'histoire vraie va vers un développement de la raison, l'histoire apparente montre le spectacle de l'incohérence, de la violence, de la passion. Les passions et les intérêts se déchaînent et entraînent les individus et les peuples vers le mal et pour leur malheur. La question qui se pose alors est de savoir pour quelle fin le bonheur des peuples est si souvent sacrifié.
Il n'y a pas de contradiction pour Hegel entre l'histoire apparente et l'histoire vraie. Les passions et les sacrifices sont, en effet, des moyens pour parvenir à se protéger contre les passions (un peu comme, lorsqu'on veut se protéger des éléments, on utilise ces mêmes éléments pour construire une maison). Les passions sont des moyens pour parvenir à se protéger des passions. L'histoire se fait par les passions. " Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passions " écrit Hegel. La passion est l'action faite en vue d'intérêts égoïstes. Les grands hommes ne sont pas des philanthropes. Il est clair qu'ils agissent par intérêt. Pourtant, sans le savoir, ils réalisent les fins rationnelles de l'histoire. Intérêt et désir sont les moyens dont se sert l'Esprit du monde pour parvenir à ses fins et s'élever à la conscience. Peuples et individus agissent pour leur bien propre mais ils servent inconsciemment à accomplir une tâche plus élevée. Les consciences individuelles sont sans le vouloir ni le savoir au service de ce qui les dépasse. C'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison.. Par la médiation des hommes passionnés, la raison devient et se réalise. Ainsi, si la dictature napoléonienne est d'abord au service des intérêts égoïstes de Napoléon, elle va pourtant contribuer au développement de la liberté puisque, grâce à elle, les idées de la révolution française vont s'étendre dans une Europe sans frontières.
Au commencement de l'histoire, la fin universelle n'est pas consciente et, justement, l'histoire est cette prise de conscience progressive de sa fin. Elle est passage de l'en-soi au pour-soi. La finalité de l'histoire existe d'abord sans être connue mais la prise de conscience s'opère progressivement. De ce point de vue, la révolution française est un moment clef de l'histoire : pour la première fois, c'est volontairement que des hommes tentent de réaliser la liberté, la morale et la raison et ceci sans intervention de la ruse de la raison. L'histoire a pris conscience de sa finalité et la Révolution correspond à l'avènement de l'État moderne. Malheureusement, elle échoue dans la terreur et l'on rechute avec Napoléon dans la ruse de la Raison. L'histoire n'est donc pas finie. Le sens est trouvé mais il s'agit maintenant d'œuvrer à le réaliser.
La ruse de la raison s'opère par les grands hommes. Grâce à eux les peuples franchissent l'étape qui correspond à leur nature dans la marche progressive vers la liberté. Tout le reste est ordonné et sert d'instrument et de moyen.
Ce but de l'histoire qu'est la raison, la liberté ou encore l'absolu, Hegel le nomme parfois Dieu. On a pu dire que Hegel met l'histoire à la place de Dieu et constitue ainsi une sorte de théodicée puisque le mal dans le monde devient chargé de sens en contribuant au progrès.

Art, religion et philosophie.

L'art est pour Hegel la façon privilégiée par laquelle l'esprit prend conscience de lui-même, se montre en spectacle. L'art a pour but de se représenter soi-même, de mettre notre conscience dans les choses et de la présenter au spectacle des autres. Il est donc de nature intelligible. L'artiste met sa conscience dans les choses pour se montrer aux autres et se voir lui-même. L'art est objectivation de soi, de sa conscience.
Cependant l'idée revêt encore dans l'art une forme sensible et, du reste, Hegel pense que l'Art fait pour nous partie du passé. C'est du reste ce déclin qui permet la venue de l'Esthétique c'est à dire une réflexion philosophique sur l'art.
C'est dans la religion et dans la philosophie que l'Esprit se libère du sensible et atteint l'absolu.

Par Adom gilbert - Publié dans : adomgilbert
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Vendredi 19 mai 2006 5 19 /05 /Mai /2006 17:53

La démocratie directe reste à l'état d'utopie. Seule l'éducation des citoyens la rendra réaliste.

 

Revenons aux sources : qu'est-ce que la démocratie ? Notre bon vieux dictionnaire grec nous indique que la démocratie est le pouvoir (cratos) du peuple (démos). Nous ne vivons donc pas en démocratie, contrairement à ce que l'on ne cesse de nous faire croire, mais dans ce qu'il est convenu d'appeler une oligarchie, c'est-à-dire dans un « régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit groupe de personnes, à une classe restreinte et privilégiée ». (Petit Robert) On répondra à cela que le peuple a tout loisir de s'exprimer, puisqu'on lui offre d'élire au suffrage universel la plupart de ses représentants. C'est inviter le peuple à renoncer purement et simplement à la démocratie, à se défaire du pouvoir qu'il est censé détenir pour le confier à d'autres : à Jacques ou à Jean-Marie par exemple... C'est donc nous inviter à cautionner cette mascarade de démocratie.

 

De ce fait, nous sommes obligés de parler de démocratie directe, pour bien différencier cette forme de pouvoir utopique de la pseudo-démocratie qui est notre lot actuel. La démocratie directe, c'est la Démocratie , telle qu'elle devrait être, par définition.

 

Si les choses sont si simples, pourquoi ne vivons-nous pas en démocratie directe ? Pourquoi ne sommes-nous pas dans un Etat où chacun pourrait exprimer librement son point de vue sur les questions qui nous concernent tous sans passer par le truchement de nos députés à l'assemblée, de nos conseillers régionaux, départementaux, municipaux, bref, par l'intermédiaire de ceux qu'il faut bien nommer les usurpateurs de notre pouvoir ?

 

Parce que nous n'en sommes pas capables, tout simplement. Imaginons un instant qu'une belle révolution populaire parvienne à instaurer la démocratie directe. Grâce au progrès technologique, chacun pourrait, de chez soi ou de la salle commune de son village, déposer son bulletin électronique de vote sur la question du jour. Le soir même, il recevrait un email envoyé par l'automate : "Suite au vote des citoyens en date du 3 janvier 2010, il a été décrété que les plus démunis de notre pays peuvent désormais bénéficier d'un accès aux soins médicaux sans avance de frais." Ici, l'utopie est un rêve. Ailleurs, elle pourrait être cauchemar. Si nous accédions en effet à la démocratie directe, qui peut nous assurer de demain, le peuple ne souhaiterait pas le rétablissement de la peine de mort ou tout autre barbarie ?

 

Nous ne sommes pas prêts pour la démocratie directe, car l'ignorance la menace. "Peut-être n'ont-il pas réfléchi, les malheureux", disait le condamné à mort de Victor Hugo devant les jurés qui venaient de prononcer sa sentence de mort (Le Dernier jour d'un Condamné ch. VI).

 

La Démocratie ne peut donc faire l'économie d'une phase d'éducation du peuple. Elle doit être la priorité, la tâche quotidienne de quiconque aspire à la Démocratie. Bon travail donc…

 

 

Par Adom gilbert - Publié dans : adomgilbert
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Vendredi 5 mai 2006 5 05 /05 /Mai /2006 14:25
LA RESOLUTION 1528 DE L'ONU SUR LA CÔTE D'IVOIRE 27 Février 2004 A partir du 4 avril 2004, 6240 militaires dont 200 observateurs militaires, 120 officiers d’état-major, 350 membres de la police civile, vont constituer la force militaire de l’ONU au service de la paix en Côte d’Ivoire. Rappelant ses résolutions 1464 (2003) du 4 février 2003, 1479 (2003) du 13 mai 2003, 1498 (2003), 1514 (2003) du 13 novembre 2003 et 1527 (2004) du 4 février 2004, ainsi que les déclarations de son président sur la Côte d’Ivoire. Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale, Rappelant qu’il a entériné l’accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (l’Accord de Linas-Marcoussis), approuvé par la Conférence des Chefs d’Etat sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003, Prenant note avec satisfaction des projets récents, en particulier la réintégration des Forces nouvelles dans le Gouvernement, la conclusion de l’accord sur l’exécution du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion et les pourparlers entre le Président de la République de Côte d’Ivoire et les Forces nouvelles, Considérant que les parties ivoiriennes ont progressé comme l’avait demandé le Secrétaire général vers la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 86 de son rapport sur la Mission des Nations unies en Côte d’Ivoire en date du 6 janvier 2004 (S/2004/3), comme le Conseil en a reçu confirmation le 4 février 2004, et encourageant les parties ivoiriennes à poursuivre leurs efforts en ce sens, Réaffirmant en particulier que le Gouvernement de réconciliation nationale doit immédiatement mettre en œuvre, dans son intégralité, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, y compris le démantèlement des milices, la répression des activités perturbatrices des différents groupes de jeunes et la restructuration des Forces armées, Appelant les parties et le Gouvernement de réconciliation nationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de nouvelles violations des Droits de l’Homme et du droit international humanitaire et mettre un terme à l’impunité, Réaffirmant aussi ses résolutions 1325 ( 2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, 1379 (2001) et 1460 (2003) sur les enfants dans les conflits armés et 1265 (1999) et 1296 ( 2000) sur la protection des civils dans les conflits armés, Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/Sida et d’autres maladies transmissibles, Profondément préoccupé par la dégradation de la situation économique en Côte d’Ivoire, qui pèse lourdement sur l’ensemble de la sous-région, Se félicitant que l’Union africaine se soit engagée à soutenir le processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, Rappelant qu’il soutient sans réserve les efforts que déploient la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la France en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et saluant en particulier l’efficacité de l’action menée par les Forces de la CEDEAO pour stabiliser le pays, Prenant note du message que lui a adressé le Président de la République de Côte d’Ivoire le 10 novembre 2003, tendant à ce que la Mission des Nations unies en Côte d’Ivoire (MINUCI) soit transformée en opération de maintien de la paix, Prenant note de la demande que lui a adressée la CEDEAO le 24 novembre 2003, tendant à ce qu’une opération de maintien de la paix soit créée en Côte d’Ivoire, Constatant que la stabilité en Côte d’Ivoire ne pourra être assurée durablement sans que la paix règne dans la sous-région, en particulier au Liberia, et soulignant combien il importe que les pays de la sous-région coopèrent à cette fin, et que les efforts de consolidation de la paix et de la sécurité déployés par les missions des Nations unies dans la sous-région soient coordonnés, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations unies en Côte d’Ivoire en date du 6 janvier 2004 ( S/2004/3 et Add. 1 et 2), Prenant note de la lettre datée du 8 janvier 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de l’Assemblée générale (S/2004/100), Conscient qu’il subsiste des obstacles à la stabilité de la Côte d’Ivoire et considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région, Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies en Côte d’Ivoire, 1. Décide de créer l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) pour une durée de 12 mois à compter du 4 avril 2004, prie le Secrétaire général de transférer, à cette date, l’autorité de la MINUCI et des forces de la CEDEAO à l’ONUCI, et décide en conséquence de proroger le mandat de la MINUCI jusqu’au 4 avril 2004 ; 2. Décidé que l’ONUCI comprendra, en sus de l’effectif civil, judiciaire et pénitentiaire approprié, 6240 militaires des Nations unies, dont 200 observateurs militaires et 120 officiers d’état-major, et jusqu’à 350 membres de la police civile, en vue d’accomplir les tâches énoncées dans le paragraphe 6 ci-dessous : 3. Prie le Secrétaire général d’encourager les missions des Nations unies en Afrique de l’ouest à mettre en commun leurs moyens logistiques et administratifs, dans la mesure du possible, et sans préjudice de leur capacité opérationnelle d’exécution de leurs mandats respectifs, en vue d’accroître leur efficacité et de réduire leur coût ; 4. Prie l’ONUCI d’exécuter son mandat en étroite coopération avec les missions des Nations unies en Sierra Leone et au Liberia, en particulier en ce qui concerne la prévention des mouvements d’armes et de combattants à travers leurs frontières communes et la mise en œuvre des programmes de désarmement et de démobilisation ; 5. Réaffirme son appui résolu au Représentant spécial du Secrétaire général et approuve sa pleine autorité en manière de coordination et de conduite de toutes les activités menées par le système des Nations unies en Côte d’Ivoire ; 6. Décide que l’ONUCI, en coordination avec les Forces françaises autorisées au paragraphe 16 ci-après, s’acquittera du mandat suivant : Observation du cessez-le-feu et des mouvements de groupes armés a. Observer et surveiller l’application de l’accord de cessez-le-feu global du 3 mai 2003, et enquêter sur les éventuelles violations du cessez-le-feu ; b. Assurer la liaison avec les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et les éléments militaires des Forces nouvelles afin de promouvoir, en coordination avec les Forces françaises, le rétablissement de la confiance entre toutes les forces ivoiriennes en présence, comme prévu dans sa résolution 1479 (2003) ; c. Aider le Gouvernement de réconciliation nationale à surveiller les frontières, en prêtant une attention particulière à la situation des réfugiés libériens et aux mouvements de combattants ; Désarment, démobilisation, réinsertion, rapatriement et réinstallation d. Aider le Gouvernement de réconciliation nationale à procéder au regroupement de toutes les forces ivoiriennes en présence, et à assurer la sécurité des sites de cantonnement de ses dernières ; e. Aider le Gouvernement de réconciliation nationale à exécuter le programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants, en prêtant spécialement attention aux besoins particuliers des femmes et des enfants ; f. Coordonner étroitement avec les missions des Nations unies en Sierra Leone et au Liberia la mise en œuvre d’un programme de rapatriement librement consenti et de réinstallation des ex-combattants étrangers, en prêtant spécialement attention aux besoins particuliers des femmes et des enfants, pour appuyer les efforts déployés par le Gouvernement de réconciliation nationale et en coopération avec les gouvernements concernés, les institutions financières internationales compétentes, les organismes internationaux de développement et les pays donateurs ; g. Veiller à ce que les programmes visés aux alinéas c) et 1) tiennent compte de la nécessité d’une démarche régionale ; h. Assurer la garde des armes, munitions et autres matériels militaires remis par les ex-combattants et mettre en sûreté, neutraliser ou détruire ces matériels ; Protection du personnel des Nations unies, des institutions et des civils i. Assurer la protection du personnel, des installations et du matériel des Nations unies, assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations unies et, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement de réconciliation nationale, protéger les civils en danger immédiat de violence physique, dans la limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités ; j. Contribuer à assurer, en coordination avec les autorités ivoiriennes, la sécurité des membres du Gouvernement de réconciliation nationale, Appui aux opérations humanitaires k. Faciliter la libre circulation des personnes et des biens et le libre acheminement de l’aide humanitaire, notamment en aidant à créer les conditions de sécurité nécessaires ; Appui à la mise en œuvre du processus de paix l. En concertation avec la CEDEAO et les partenaires internationaux, aider le Gouvernement de réconciliation nationale à rétablir l’autorité de l’Etat partout en Côte d’Ivoire ; m. Avec le concours de la CEDEAO et des autres partenaires internationaux, offrir au Gouvernement de réconciliation nationale un encadrement, des orientations et une assistance technique en vue de préparer et faciliter la tenue d’élections libres et transparentes dans le cadre de la mise ne œuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis, en particulier d’élections présidentielles ; Assistance dans le domaine des Droits de l’Homme n. Contribuer à la promotion et à la défense des Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire en prêtant une attention particulière aux actes de violence commis les femmes et les filles, et aider à enquêter sur les violations des Droits de l’Homme pour mettre fin à l’impunité; Information o. Faire comprendre le processus de paix et le rôle de l’ONUCI aux collectivités locales et aux parties, grâce à un service d’information efficace et, notamment, le cas échéant, à un service de radiodiffusion des Nations unies ; Ordre public p. Aider le Gouvernement de réconciliation nationale, en concertation avec la CEDEAO et d’autres organisations internationales, à rétablir une présence policière civile partout en Côte d’Ivoire et conseiller le Gouvernement de réconciliation nationale pour la réorganisation des services de sécurité intérieure ; q. Aider le Gouvernement de réconciliation nationale, en concertation avec la CEDEAO et d’autres organisations internationales, à rétablir l’autorité du système judiciaire et l’Etat de droit partout en Côte d’Ivoire ; 7. Prie le Secrétaire général de prêter une attention particulière, sur la plan des effectifs, aux composantes de l’ONUCI chargées des questions relatives aux femmes et à la protection des enfants ; 8. Autorise l’ONUCI à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités ; 9. Prie le Secrétaire général et le Gouvernement de réconciliation nationale de conclure un accord sur le statut des forces dans les 30 jours suivant l’adoption de la présence résolution, compte tenu de la résolution 58/82 de l’Assemblée générale sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé, et note que le modèle d’accord sur le statut des Forces pour les opérations de maintien de la paix en date du 9 octobre 1990 (A/45/594) s’appliquera provisoirement en attendant la conclusion de cet accord ; 10. Souligne qu’il importe de mettre en œuvre intégralement et sans condition les mesures prévues par l’accord de Linas Marcoussis, et exige que les parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de cet accord, de sorte que, notamment, les élections présidentielles prévues puissent se dérouler en 2005, conformément aux échéances prévues par la Constitution ; 11. Demande à toutes les parties de coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de l’ONUCI, notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation du personnel associé sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire ; 12. Réaffirme, en particulier, qu’il est nécessaire que le Gouvernement de réconciliation nationale entreprenne immédiatement l’exécution intégrale du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris le démantèlement de tous les groupes armés, en particulier les milices, la répression de toutes les formes de manifestations de rue de nature à créer des troubles, particulièrement les manifestations de groupes de jeunes, et la restructuration des forces armées et des services de sécurité intérieure ; 13. Exhorte la communauté internationale à continuer de réfléchir à la façon dont elle pourrait contribuer au développement économique de la Côte d’ivoire pour que ce pays et la sous-région tout entière puissent se stabiliser durablement ; 14. Prie le Secrétaire général de la tenir régulièrement informé de la situation en Côte d’Ivoire, de l’application de l’Accord de Linas-Marcoussis et de l’exécution du mandat de l’ONUCI, et de lui présenter tous les trois mois un rapport à ce sujet, traitant notamment de la situation concernant l’effectif des troupes en vue d’une réduction progressive de cet effectif en fonction des progrès réalisés sur le terrain et des tâches restant à accomplir ; 15. Décide de renouveler jusqu’au 4 avril l’autorisation qu’il a donnée aux forces françaises et aux forces de la CEDEAO dans sa résolution 1527 (2004), 16. Autorise les forces françaises, pour une durée de 12 mois à compter du 4 avril 2004, à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l’ONUCI, conformément à l’accord que doivent conclure l’ONUCI et les autorités françaises, et, en particulier, à : a. Contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des forces internationales ; b. Intervenir, à la demande de l’ONUCI, pour soutenir des éléments de cette dernière dont la sécurité serait menacée ; c. Intervenir en cas d’éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité l’exigent, en dehors des zones placées sous le contrôle direct de l’ONUCI ; d. Aider à protéger les civils dans les zones de déploiement de ses unités ; 17. Prie la France de continuer à lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de son mandat en Côte d’Ivoire ; 18. Décide de rester activement saisi de la question. Fait à New York le 27 Février 2004
Par Adom gilbert - Publié dans : adomgilbert
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Vendredi 5 mai 2006 5 05 /05 /Mai /2006 14:18
Article Premier. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective. Art. 2 La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite. Art. 3 Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain. Art. 4 Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi. Art. 5 La famille constitue la cellule de base de la société. L'État assure sa protection. Art. 6 L'État assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Art. 7 Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs. Art. 8 L'État et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral. Art. 9 La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public. Art. 10 Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faite prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. Art. 11 Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Art. 12 de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République. Art. 13 Les Partis et Groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations. Sont interdits les Partis ou Groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales. Art. 14 Les Partis et Groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage. Art. 15 Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. Art. 16 Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi. Art. 17 Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l'accès ou l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Art. 18 Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé qui les exercent dans les limites déterminées par la loi. Art. 19 Le droit à un environnement sain est reconnu à tous. Art. 20 Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice. Art. 21 Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Art. 22 Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. CHAPITRE II DES DEVOIRS Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 23 Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Art. 24 La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi. Art. 25 Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. Art. 26 Tout citoyen, investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de l'accomplir avec conscience, loyauté et probité. Art. 27 Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous. Art. 28 La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale TITRE II DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 29 L'État de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine. L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales dimensions. L'hymne de la République est l'Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français. La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. Art. 30 La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Art. 31 La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Art. 32 Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Les conditions du recours au référendum et de désignation des représentants du peuple sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l'élection des représentants du peuple. L'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi. Art. 33 Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix huit ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 34 Le Président de la République est le Chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux. Art. 35 Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective. L'obligation de résidence indiquée au présent Art. ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine. Art. 36 L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres. Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République. Art. 37 Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Conseil constitutionnel décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales. Art. 38 En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction. Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation. Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections. Art. 39 Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment. Dans les quarante huit heures de la proclamation définitive des résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. La formule du serment est: " Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ". Art. 40 En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, empêchement absolu, l'intérim du Président de la République est assuré par le Président de l'Assemblée nationale. pour une période de quarante cinq jours à quatre vingt dix jours au cours de laquelle il fait procéder à l'élection du nouveau Président de la République. L'empêchement absolu est constaté sans délai par le Conseil Constitutionnel saisi à cette fin par une requête du Gouvernement, approuvée à la majorité de ses membres. Les dispositions des alinéas premier et 5 de l'Art. 38 s'appliquent en cas d'intérim. Le Président de l'Assemblée nationale, assurant l'intérim du Président de la République ne peut faire usage des Art. 41 alinéas 2 et 4, 43, et 124 de la Constitution. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du Président de l'Assemblée nationale, alors que survient la vacance de la République, l'intérim du Président de la République est assuré, dans les mêmes conditions, par le Premier vice-président de l'Assemblée Nationale. Art. 41 Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui est responsable devant lui. Il met fin à ses fonctions. Le Premier Ministre anime et coordonne l'action gouvernementale. Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs, attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Art. 42 Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence. Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu'à l'expiration des délais prévus au présent Art. est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de I'Assemblée nationale, si elle est conforme à la Constitution. Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses Articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres présents de l'Assemblée nationale, Art. 43 Le Président de la République, après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui parait devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'Art. précédent. Art. 44 Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République. Art. 45 Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Art. 46 Le Président de la République est le chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires. Art. 47 Le Président de la République est le Chef suprême des Armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense. Art. 48 Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Art. 49 Le Président de la République a le droit de faire grâce. Art. 50 Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation. Art. 51 Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement : - Des décisions déterminant la politique générale de l'État; - Des projets de lois, d'ordonnances et des décrets réglementaires; - Des nominations aux emplois supérieurs de l'État, dont la liste est établie par la loi. Art. 52 Les projets de loi, d'ordonnance et de décret réglementaire peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres Art. 53 Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement. Le Premier Ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret, lui déléguer la résidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis. Le Président de la République peut déléguer, par décret, certains de ses pouvoirs au Premier Ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis. Art. 54 Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de toute fonction de dirigeant de Parti Politique. Art. 55 Lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes. Durant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'État et des Collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la loi. Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l'État et des Collectivités publiques. Art. 56 Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale, pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'Art. précédent s'appliquent aux membres du Gouvernement pendant la durée de leurs fonctions. Art. 57 Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale, soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée nationale. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. TITRE IV DU PARLEMENT Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 58 Le Parlement est constitué par une chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Art. 59 La durée de la législature est de cinq ans. Le mandat parlementaire est renouvelable. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son mandat. Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de députés. Art. 60 Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, la régularité et la validité des élections des députés à l'Assemblée nationale. Art. 61 L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Art. 62 Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril sa durée ne peut excéder trois mois. La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre. Art. 63 L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. Art. 64 Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal officiel des débats. L'Assemblée Nationale peut siéger en comité à huis-clos à la demande du Président de la République ou du tiers des députés. Art. 65 Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée nationale et le Premier vice-président sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité que le Président de la République. Art. 66 Chaque député est le représentant de la Nation entière. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confié par le Gouvernement ou l'Assemblée nationale ou pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d'une délégation de vote. Art. 67 Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art. 68 Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session. être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert. Art. 69 Les députés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi. Art. 70 L'Assemblée nationale établit son règlement. Avant leur entrée en vigueur, le règlement et ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 71 L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi. La loi fixe les règles concernant :  La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;  La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libertés;  La procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la constitution;  La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie;  L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions;  Le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice;  Le statut général de la Fonction publique;  Le statut du Corps préfectoral;  Le statut du Corps diplomatique;  Le statut du personnel des Collectivités locales;  Le statut de la Fonction militaire;  Le statut des personnels de la Police nationale;  L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;  Le régime d'émission de la monnaie;  Le régime électoral de l'Assemblée nationale et des Assemblées locales;  La création de catégories d'établissements publics;  L'état de siège et l'état d'urgence; La loi détermine les principes fondamentaux :  De l'organisation générale de l'Administration;  De l'Enseignement et de la Recherche scientifique;  De l'organisation de la Défense nationale;  Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;  Du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales;  De l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État;  De la mutualité et de l'épargne;  De la protection de l'environnement;  De l'organisation de la production;  Du statut des Partis politiques;  Du régime des transports et des télécommunications. Les lois de Finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. Sont des lois organiques celles qui ont pour objet de régir les différentes Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :  Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale qu'à la majorité des 2/3 de ses membres.  Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. Art. 72 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel. Art. 73 La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale. Art. 74 L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle n'est en session. La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale, à la majorité simple des députés. Art. 75 Le Président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais, deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent Art., les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif. Art. 76 Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale. En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un quart au moins des députés, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Art. 77 Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée nationale ou par un dixième au moins des députés ou par les groupes parlementaires. Les associations de défense des Droits de l'Homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives aux libertés publiques. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Art. 78 Les députés ont le droit d'amendement. Les propositions et amendements déposés par les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. Art. 79 L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. Art. 80 L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de Finances dès l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante dix jours, le projet de loi peut être mis en vigueur par ordonnance. Le Président de la République saisit pour ratification l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours. Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance. Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire. Art. 81 L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de Finances. Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale un an au plus tard après l'exécution du budget. Art. 82 Les moyens d'information de l'Assemblée nationale à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d'enquête. Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des députés et aux réponses du Président de la République. Le Président de la République peut déléguer au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des députés. En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement. Art. 83 Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande des commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. TITRE VI DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Art.82 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 84 Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. Art. 85 Les Traités de paix, les Traités ou Accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi. Art. 86 Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution, Art. 87 Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre partie. TITRE VII DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 88 Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Art. 89 Le Conseil constitutionnel se compose:  D'un Président;  Des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part;  De six conseillers dont trois désignés par le Président de la République et trois par le Président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans. Art. 90 Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelables parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes : " Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ". Art. 91 Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelables par le Président de la République parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le Président du Conseil Constitutionnel, en ces termes : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions ". Le premier Conseil constitutionnel comprendra:  Trois conseillers dont deux désignés par le Président de l'Assemblée nationale, nommés pour trois ans par le Président de la République;  Trois conseillers dont un désigné pari le Président de l'Assemblée nationale, nommés pour six ans par le Président de la République. Art. 92 Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif et de toute activité professionnelle. En cas de décès, démission ou empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés dans un délai de huit jours pour la durée des fonctions restant à courir. Art. 93 Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil. Art. 94 Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Le Conseil statue sur :  L'éligibilité des candidats aux élections présidentielle et législative;  Les contestations relatives à l'élection du Président de la République et des députés. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles. Art. 95 Les engagements internationaux visés à l'Art. 84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, tout groupe parlementaire ou 1/10e des membres de l'Assemblée nationale. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Art. 96 Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute Juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi. Art. 97 Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel. Art. 98 Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Art. 99 Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. Art. 100 Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer. TITRE VIII DU POUVOIR JUDICIAIRE Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 106 Art. 101 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Art. 102 La Justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom du peuple par des Juridictions suprêmes : Cour de Cassation, Conseil d'État, Cour des Comptes, et par des Cours d'Appel et des tribunaux. Des lois organiques fixent la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions. Art. 103 Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du Siège sont inamovibles. Art. 104 Le Président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la Magistrature. Art. 105 Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend :  Le Président de la Cour de Cassation, vice-président de droit;  Le Président du Conseil d'État;  Le Président de la Cour des Comptes;  Le Procureur général près la Cour de Cassation;  Six personnalités extérieures à la Magistrature dont trois titulaires et trois suppléants désignés en nombre égal par le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale;  Trois magistrats du Siège dont deux titulaires et un suppléant et trois magistrats du Parquet dont deux titulaires et un suppléant, désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent siéger lorsqu'ils sont concernés par les délibérations du Conseil. Art. 106 Le Conseil supérieur de la Magistrature se réunit sur convocation et sous la présidence du Président de la République pour examiner toutes les questions relatives à l'indépendance de la Magistrature. Sous la présidence de son vice-président, le Conseil supérieur de la Magistrature :  Fait des propositions pour la nomination des magistrats des Juridictions suprêmes, des premiers présidents des Cours d'Appel et des Présidents des tribunaux de première instance;  Donne son avis conforme à la nomination et à la promotion des autres magistrats du siège;  statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et du parquet. Art. 107 Une loi organique détermine les conditions d'application des dispositions relatives au Conseil supérieur de la Magistrature. TITRE IX DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 108 La Haute Cour de Justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Art. 109 Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison. Art. 110 La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 111 La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret, par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le Président de la République, et à la majorité absolue pour les membres du Gouvernement. Art. 112 La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites. TITRE X DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Art. 113 Art. 114 Art. 113 Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis. Le Président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social. haut hautArt. 114 La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixés par une loi organique. TITRE XI DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 115 Il est institué un organe de médiation dénommé " Le Médiateur de la République ". Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, investie d'une mission de service public. Il ne reçoit d'instructions d'aucune autorité. Art. 116 Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, pour un mandai de six ans non renouvelable, après avis du Président de l'Assemblée nationale. Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l'expiration de ce délai, en cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République. Art. 117 Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle. haut hautArt. 118 Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique. TITRE XII DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 119 La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des Collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. haut hautArt. 120 Les Collectivités territoriales sont les régions et les communes. Art. 121 Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées par la Loi. TITRE XIII DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS Art. 122 Art. 123 Art. 122 La République de Côte d'Ivoire peut conclure des Accords d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec ces États des Organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération. Art. 123 Les Organisations visées à l'article précédant peuvent avoir notamment pour objet:  L'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière;  L'établissement d'unions douanières;  La création de fonds de solidarité;  L'harmonisation des plans de développement;  L'harmonisation de la politique étrangère;  La mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;  La coordination de l'organisation judiciaire;  La coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens;  La coopération en matière d'Enseignement supérieur et de Recherche;  La coopération en matière de Santé;  haut hautL'harmonisation des règles concernant le Statut de la Fonction publique et le droit du travail;  La coordination des transports, des communications et des télécommunications;  La coopération en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles TITRE XIV DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 124 L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Art. 125 Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction. Art. 126 La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.  Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l'élection du Président de la République, l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la Présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution.  Le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum dans toutes les autres matières lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est adopté que s'il réunit la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale effectivement en fonction.  Le texte portant révision constitutionnelle approuvé, par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République. Art. 127 Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. haut hautLa forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. TITRE XV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 128, Art. 129, Art. 130, Art. 131, Art. 132, Art. 133 Art. 128 La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation. Art. 129 Le Président de République élu entrera en fonction, et l'Assemblée nationale se réunira dans un délai de six mois à compter de cette promulgation. Jusqu'à l'entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le Gouvernement de transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés. Toutefois, le Président de la République assumant la transition ne peut, en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, modifier la Constitution, le Code électoral, la loi relative aux Partis et Groupements politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse. Art. 130 Jusqu'à la mise en place des autres Institutions, les Institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 131 Pour les élections de l'an 2000, la Cour suprême exerce les fonctions de contrôle et de vérification dévolues par la présente Constitution au Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par la loi. et reçoit, en audience solennelle. Le serment du Président de la République. Art. 132 Il est accordé l'immunité civile et pénale aux membres du Comité national de Salut public (CNSP) et à tous les auteurs des évènements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999. Art. 133 La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Par Adom gilbert - Publié dans : adomgilbert
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